Avis 20215497 Séance du 04/11/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) les huit dossiers de demande d'autorisation, déposés lors de la période ouverte à compter du 2 mars 2020, tendant à obtenir l'autorisation d'installer un scanographe sur le territoire de la Guadeloupe ; 2) les éléments se rapportant à l'instruction de ces huit dossiers (rapports d'instruction soumis à la commission spécialisée de l'offre de soins (CSOS), fiches d'aide à la décision, etc.) ; 3) le procès-verbal intégral de la réunion de la CSOS du 15 décembre 2020.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les huit dossiers de demande d'autorisation, déposés lors de la période ouverte à compter du 2 mars 2020, tendant à obtenir l'autorisation d'installer un scanographe sur le territoire de la Guadeloupe ; 2) les éléments se rapportant à l'instruction de ces huit dossiers (rapports d'instruction soumis à la commission spécialisée de l'offre de soins (CSOS), fiches d'aide à la décision, etc.) ; 3) le procès-verbal intégral de la réunion de la CSOS du 15 décembre 2020. En l’absence de réponse de la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé « les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. /La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'État. » La commission observe, en outre, qu’aux termes de l’article D1432-38 du même code précité, la commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. Elle est notamment consultée par l'agence régionale de santé sur les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L6122-13 et sur les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires. Au vu de ce qui précède et au regard du libellé de la demande de Maître X, X, la commission comprend que ce dernier tend à obtenir la communication de documents qui s’inscrivent dans le cadre d’une demande de création d’activité de soins. La commission relève, par ailleurs, qu’aux termes de l’article R6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. Ce dossier comprend : 1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ; 2° En cas de demande initiale d'autorisation présentée par un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, un avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 ; 3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. S’agissant des établissements privés de santé, la commission estime que le secret des affaires doit leur bénéficier, en particulier dans ses aspects relatifs au niveau d’activité de l’établissement, à sa santé financière et à sa stratégie commerciale. En l’espèce, la commission note que les dossiers établis sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ont pour vocation, d’une part, d’exposer les données relatives à la stratégie, à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement et aux ressources humaines des établissements de santé et, d’autre part, de préciser l’articulation de l’offre de l’établissement de santé avec les besoins et l’organisation définie au niveau régional. Elle estime, à cet égard, que ces documents ainsi que les autres documents sollicités qui relèvent de ce même cadre comportent des éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ou à la protection de la vie privée. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.