Avis 20215470 Séance du 04/11/2021
Communication de la note commandée par le Service d'information du Gouvernement (SIG) à ses équipes et remise à Matignon au sujet du traitement éditorial du Monde vis-à-vis de l'action gouvernementale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de la note commandée au Service d'information du Gouvernement (SIG) relative au traitement éditorial du journal « Le Monde » vis-à-vis de l'action gouvernementale.
En l’absence de réponse exprimée par le Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association X). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La commission considère que la note dont s'agit, dont elle n'a pu prendre connaissance, a été établie par le SIG dans le cadre de ses missions telles que définies par le décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000, qui le charge notamment d'apporter une assistance technique aux administrations publiques et de coordonner la politique de communication de celles-ci, et ne répond à aucune sollicitation politique particulière. Ne s’inscrivant pas dans le processus décisionnel du Gouvernement, et ne procédant pas d’une initiative politique de sa part, ce document ne relève pas, dès lors, du secret protégé par les délibérations du Gouvernement au sens du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, après éventuelle occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 et sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication.