Avis 20215451 Séance du 14/10/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants et leurs annexes, relatifs à l'entreprise X : 1) l'ensemble des documents, notes, dossiers de présentation et autres éléments qu'aurait pu envoyer l'entreprise X au ministère ; 2) si ils existent, l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le ministère et l'entreprise X ; 3) si ils existent, les notes, rapports, comptes rendus de réunion en possession du ministère ayant eu pour thème ou ayant mentionné l'entreprise X ; 4) si ils existent, les contrats, projets de contrats liant le ministère et l'entreprise X ; 5) si ils existent, tout élément relatif à la prestation réalisé par l'entreprise X pour le ministère.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants et leurs annexes, relatifs à l'entreprise X : 1) l'ensemble des documents, notes, dossiers de présentation et autres éléments qu'aurait pu envoyer l'entreprise X au ministère ; 2) si ils existent, l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le ministère et l'entreprise X ; 3) si ils existent, les notes, rapports, comptes rendus de réunion en possession du ministère ayant eu pour thème ou ayant mentionné l'entreprise X ; 4) si ils existent, les contrats, projets de contrats liant le ministère et l'entreprise X ; 5) si ils existent, tout élément relatif à la prestation réalisée par l'entreprise X pour le ministère. En l'absence de réponse de la ministre des armées la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2), 3) et 5) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents existent et après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la Commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La Commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves précitées.