Avis 20215446 Séance du 14/10/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l'entreprise X : 1) l'ensemble des documents, notes, dossiers de présentation et autres éléments qu'aurait pu envoyer l'entreprise X au ministère ; 2) si ils existent, l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le ministère et l'entreprise X ; 3) si ils existent, les notes, rapports, comptes rendus de réunion en possession du ministère ayant eu pour thème ou ayant mentionné l'entreprise X ; 4) si ils existent, les contrats, projets de contrats liant le ministère et l'entreprise X ; 5) si ils existent, tout élément relatif à la prestation réalisé par l'entreprise X pour le ministère.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l'entreprise X : 1) l'ensemble des documents, notes, dossiers de présentation et autres éléments qu'aurait pu envoyer l'entreprise X au ministère ; 2) si ils existent, l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le ministère et l'entreprise X ; 3) si ils existent, les notes, rapports, comptes rendus de réunion en possession du ministère ayant eu pour thème ou ayant mentionné l'entreprise X ; 4) si ils existent, les contrats, projets de contrats liant le ministère et l'entreprise X ; 5) si ils existent, tout élément relatif à la prestation réalisé par l'entreprise X pour le ministère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué à la Commission, par courrier du 6 octobre 2021, que les documents sollicités n’existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.