Avis 20215438 Séance du 14/10/2021

Communication, par copie à ses frais, des pièces du dossier d'enquête ouvert par la cellule « Tolérance zéro » .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par copie à ses frais, des pièces du dossier d'enquête ouvert à la suite de son signalement à la cellule « Tolérance zéro ». En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que les documents sollicités s’inscrivent, s'ils existent, dans le cadre d’une enquête afférente à des faits de racisme et à des agissements de harcèlement moral dont Madame X estime avoir été victime. La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.