Avis 20215436 Séance du 14/10/2021

Copie de ses épreuves notées, théorique et pratique, avec les barèmes, concernant l'examen professionnel qui s'est déroulé le 29 juin 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de ses épreuves notées, théorique et pratique, avec les barèmes, concernant l'examen professionnel qui s'est déroulé le 29 juin 2021. S’agissant des copies de l'examen professionnel, en l'absence de réponse du ministre des armées, la commission rappelle que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, sous réserve que l'examen professionnel soit arrivé à son terme, un avis favorable sur ce point. S'agissant des barèmes de cet examen professionnel, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par suite, la commission considère que le barème de correction des épreuves d'un examen professionnel est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'il n'ait pas été élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.