Avis 20215431 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) le courrier du ministre de l'intérieur de juin 2019 pour « un examen approprié » suite aux propos du maire d’avril 2019, adressé au préfet et la réponse apportée par le préfet au ministre ; 2) relatifs à la constructibilité sur la commune de Dombasle-sur-Meurthe : a) les écrits, sous toute forme (courriers, notes et/ou instructions) de Monsieur X, X, à la direction régionale de de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou à toute autre administration, pour leur demander de revoir leur position négative sur la constructibilité en 2018/2019 du fait des aléas miniers ; b) les différents échanges intervenus entre les services et Monsieur X sur ce dossier ; c) le courrier de Monsieur X, adressé au maire de Dombasle-sur-Meurthe, pour lui confirmer ce changement sur l’appréhension de la constructibilité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier du ministre de l'intérieur de juin 2019 pour « un examen approprié » suite aux propos du maire d’avril 2019, adressé au préfet et la réponse apportée par le préfet au ministre ; 2) relatifs à la constructibilité sur la commune de Dombasle-sur-Meurthe : a) les écrits, sous toute forme (courriers, notes et/ou instructions) de Monsieur X, X, à la direction régionale de de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou à toute autre administration, pour leur demander de revoir leur position négative sur la constructibilité en 2018/2019 du fait des aléas miniers ; b) les différents échanges intervenus entre les services et Monsieur X sur ce dossier ; c) le courrier de Monsieur X, adressé au maire de Dombasle-sur-Meurthe, pour lui confirmer ce changement sur l’appréhension de la constructibilité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé après occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.