Avis 20215400 Séance du 04/11/2021

Communication, dans le cadre d'un conflit professionnel opposant sa cliente à sa supérieure hiérarchique directe, des documents suivants : 1) le courrier écrit par Madame X, en réaction au courrier de sa cliente, du 17 décembre 2020 ; 2) le courrier de demande de protection fonctionnelle de Madame X ; 3) les conclusions de la Directrice générale des services évoquées lors de l'entretien du 22 mars 2021.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat Martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à sa demande de communication, dans le cadre d'un conflit professionnel opposant sa cliente à sa supérieure hiérarchique directe, des documents suivants : 1) le courrier écrit par Madame X, en réaction au courrier de sa cliente, du 17 décembre 2020 ; 2) le courrier de demande de protection fonctionnelle de Madame X ; 3) les conclusions de la Directrice générale des services évoquées lors de l'entretien du 22 mars 2021. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle [...] 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document. La demande de protection fonctionnelle de Monsieur X n'est donc pas communicable aux tiers. La commission émet donc un avis défavorable s'agissant du point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document sollicité comporte des mentions faisant apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation lui porteraient préjudice. Elle émet par suite, un avis défavorable à la communication de ce document. Enfin, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.