Avis 20215397 Séance du 14/10/2021
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les différentes déclarations produites par la RATP auprès de la CNIL relatives au laboratoire de l’intelligence artificielle (Lab'IA) de l'entreprise ;
2) les échanges, mails et courriers entre la RATP et la CNIL relatifs à ce sujet.
Monsieur X, en sa qualité de journaliste indépendant, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les différentes déclarations produites par la RATP auprès de la CNIL relatives au laboratoire de l’intelligence artificielle de l'entreprise ;
2) les échanges, mails et courriers entre la RATP et la CNIL relatifs à ce sujet.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la date de sa séance, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20213716 du 22 juillet 2021, sur des demandes de communication portant sur les documents mentionnés au point 2) du présent avis. La commission s'étant déjà prononcée sur la communication des documents sollicités, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision.
Par suite, elle rappelle qu'il appartient au demandeur, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.
S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission, comme elle l'a fait dans son avis n° 20213868, estime que qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Elle relève en outre que la formulation des demandes, par sa généralité, ne lui permet pas d’identifier les documents dont la communication ne serait pas régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978 et qui seraient, par suite, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.