Avis 20215393 Séance du 14/10/2021

Communication des documents administratifs suivants : 1) le bilan vie scolaire de l'année 2020/2021 et les 4 années précédentes ; 2) le bilan pédagogique de l'année 2020/2021 et les 4 années précédentes ; 3) le document transmis par Monsieur le principal à la direction académique, concernant son courriel intitulé « Outrage et diffamation ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le principal du collège Pierre de Ronsard de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) le bilan vie scolaire de l'année 2020/2021 et des 4 années précédentes ; 2) le bilan pédagogique de l'année 2020/2021 et des 4 années précédentes ; 3) le document transmis par le principal du collège Pierre de Ronsard à la direction académique, concernant son courriel intitulé « Outrage et diffamation ». En l’absence de réponse exprimée par le principal du collège Pierre de Ronsard de Saint-Maur-des-Fossés à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 1) et 2), sous réserve, d'une part, qu'ils existent et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, en second lieu, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité au point 3), émet donc un avis favorable à sa communication, après éventuelle occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 et sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt la communication du document.