Avis 20215389 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants, dans le cadre du grave sinistre d'inondation par refoulement des égouts, dont ont été victimes, dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, ses clients, riverains de la rue X à Mérignac (33) : 1) tous les études, rapports d'intervention, expertises et avis techniques concernant les faits des 18 et 19 juin 2021 ; 2) tous les études, rapports d'intervention, expertises et avis techniques concernant les faits du 27 juillet 2013 ; 3) le descriptif des mesures prises entre le 27 juillet 2013 et les 18/19 juin 2021 ; 4) le calendrier administratif et technique des travaux à réaliser en urgence pour remédier définitivement à ce problème récurrent ; 5) les références du sinistre et du gestionnaire auprès des assureurs de la CUB et du service délégataire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du grave sinistre d'inondation par refoulement des égouts, dont ont été victimes, dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, ses clients, riverains de la rue X à Mérignac (33) : 1) tous les études, rapports d'intervention, expertises et avis techniques concernant les faits des 18 et 19 juin 2021 ; 2) tous les études, rapports d'intervention, expertises et avis techniques concernant les faits du 27 juillet 2013 ; 3) le descriptif des mesures prises entre le 27 juillet 2013 et les 18/19 juin 2021 ; 4) le calendrier administratif et technique des travaux à réaliser en urgence pour remédier définitivement à ce problème récurrent ; 5) les références du sinistre et du gestionnaire auprès des assureurs de la CUB et du service délégataire. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine de Bordeaux à la date de sa séance, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les points 1) et 2), la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, Elle émet donc un avis favorable sur ces points.