Avis 20215383 Séance du 14/10/2021
Consultation ou communication, par courrier électronique ou sur clé usb, si nécessaire, des documents suivants :
1) concernant la caméra donnant sur l’espace public quartier des Grèses où sont situés les conteneurs pour les déchets :
a) l’autorisation préfectorale ;
b) l’arrêté et/ou la délibération du conseil municipal ;
2) les arrêtés de circulation concernant :
a) l’interdiction de circulation (sens interdit) située au chemin de la Suquée ;
b) tous les autres arrêtés de circulation concernant le quartier des Grèses, s'il en existe ;
3) les arrêtés municipaux concernant le bruit, notamment le dimanche, s'il en existe ;
4) les délibérations concernant l’achat de terrain (CM du 25/11/2020 – CM du 25/09/2020 – CM du 02/04/2019 – CM du 05/02/2019) ;
5) les permis de construire liés aux bâtiments agricoles des 5 dernières années.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Clansayes à sa demande de consultation ou communication, par courrier électronique ou sur clé usb, si nécessaire, des documents suivants :
1) concernant la caméra donnant sur l’espace public quartier des Grèses où sont situés les conteneurs pour les déchets :
a) l’autorisation préfectorale ;
b) l’arrêté et/ou la délibération du conseil municipal ;
2) les arrêtés de circulation concernant :
a) l’interdiction de circulation (sens interdit) située au chemin de la Suquée ;
b) tous les autres arrêtés de circulation concernant le quartier des Grèses, s'il en existe ;
3) les arrêtés municipaux concernant le bruit, notamment le dimanche, s'il en existe ;
4) les délibérations concernant l’achat de terrain (CM du 25/11/2020 - CM du 25/09/2020 - CM du 02/04/2019 - CM du 05/02/2019) ;
5) les permis de construire liés aux bâtiments agricoles des 5 dernières années.
En l'absence de réponse du maire de Clansayes à la date de sa séance, la Commission estime que l'arrêté mentionné au point 1) a) est communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de l'occultation de mentions dont la divulgation porterait atteinte à sécurité publique en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 1) b), 2) a), 2) b), 3) et 4), la Commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du document mentionné au point 5), la Commission rappelle rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point.