Avis 20215381 Séance du 04/11/2021
Copie, au format électronique (par exemple, Excel ou CSV), des documents suivants :
1) les fichiers informatiques des déclarations des loyers des locaux professionnels « X » en catégorie BUR 2, en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour le département de la Seine-Saint-Denis, au titre de l'immeuble du siège social de leur cliente, situé Bâtiment X 45 rue X - Zone Industrielle Paris Nord II à Villepinte ;
2) toute explication et justification sur la méthodologie retenue pour procéder aux classifications des secteurs imposables et des coefficients de localisation dans la commune de Villepinte afin de vérifier le calcul retenu pour déterminer le tarif qui lui a été appliqué pour la détermination de sa cotisation foncière des entreprises (CFE) et le coefficient de localisation qui lui a été appliqué.
Maître X et Maître X, conseils de la société X SAS, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, au format électronique (par exemple, Excel ou CSV), des documents suivants :
1) les fichiers informatiques des déclarations des loyers des locaux professionnels « X » en catégorie BUR 2, en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour le département de la Seine-Saint-Denis, au titre de l'immeuble du siège social de leur cliente, situé Bâtiment X 45 rue X - Zone Industrielle Paris Nord II à Villepinte ;
2) toute explication et justification sur la méthodologie retenue pour procéder aux classifications des secteurs imposables et des coefficients de localisation dans la commune de Villepinte afin de vérifier le calcul retenu pour déterminer le tarif qui lui a été appliqué pour la détermination de sa cotisation foncière des entreprises (CFE) et le coefficient de localisation qui lui a été appliqué.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions.
En application de ces principes, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui s'apparente à une demande de renseignement. Elle comprend par ailleurs des éléments d'information portés à sa connaissance que la méthode de calcul du coefficient d’évolution catégoriel sectoriel est précisée dans le décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l'application de l'article 1518 ter du code général des impôts (article 334 A de l’annexe II du CGI).
En second lieu, s'agissant du point 1), la commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564), et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code.
Elle observe, toutefois, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le fichier des déclarations des loyers des locaux professionnels « X » est une base de données informatique regroupant des informations déclarées par les exploitants connus dans le système d’information de la DGFiP comme occupant un local professionnel et concernés par le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale. Outre les données techniques générées automatiquement par le système (date et numéro de dépôt, numéro de formulaire, etc.), les données collectées sont les références du local (numéro « invariant » permettant d’identifier le local dans le système d’information de la DGFiP), le loyer et la nature de l’occupation du local (propriétaire occupant, locataire, occupant à titre gratuit, etc.). La commission a par ailleurs été informée que ce fichier ne précise en revanche pas l'adresse du local et ne permet donc pas de faire un lien entre le loyer déclaré par un exploitant et le lieu de situation de son local, de sorte que le document comportant les informations demandées n'existe pas et ne peut pas être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.
La commission déduit de ces éléments que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable en son point 1).