Avis 20215369 Séance du 04/11/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme papier ou dématérialisée, de l'intégralité de l'audit financier de la commune réalisé par le cabinet X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Baisieux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme papier ou dématérialisée, de l'intégralité de l'audit financier de la commune réalisé par le cabinet X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Baisieux, rappelle qu’une étude ou un rapport d'audit à caractère financier réalisé par ou à la demande d'une personne publique constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce que ce document soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission précise, en outre, que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si le rapport demandé, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, présente un caractère préparatoire. Dans ce cas, elle ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'une fois perdu son caractère préparatoire, ce rapport serait communicable, à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si en revanche ce rapport ne présente pas un caractère préparatoire à une décision déterminée, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code. Dans cette seconde hypothèse, la commission émettrait un avis favorable à la demande. Enfin, la réserve relative au respect des droits de propriété littéraire et artistique prévue par l'article L311-4 du même code n'est pas opposable à une étude de nature financière. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.