Avis 20215365 Séance du 14/10/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la copie, au lieu de la consultation en mairie proposée, de la convention entre la commune et : a) Monsieur X, décédé, concernant le terrain communal attenant à sa propriété et cadastré X ayant fait l’objet d’une vente lors du conseil municipal du X ; b) Madame X, décédée, concernant les terrains communaux X, X ayant fait l’objet d’une location lors du conseil municipal du X ; 2) la nouvelle évaluation demandée aux services des Domaines concernant la vente du funérarium aux pompes funèbres X ; 3) la copie, au lieu de la consultation en mairie proposée, des fiches de postes anonymisées de l’ensemble des personnels de la commune ; 4) la copie des documents suivants relatifs aux travaux de la réalisation de la place du marché : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) les pièces du marché : prix unitaires, décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), attachements ; 5) l'intitulé de la formation et l'élu concerné par le montant de 1185 € inscrit à l'article 6535 formation du compte administratif 2020 ; 6) le compte rendu de la commission « travaux‐sécurité » du 10 février 2021 ; 7) la copie de la demande adressée par le maire au préfet, relative à l’autorisation communale accordée à la SAS X pour exploiter une terrasse sur la partie piétonne de la place du marché ainsi que la réponse apportée par le préfet.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Faulquemont à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la copie, au lieu de la consultation en mairie proposée, de la convention entre la commune et : a) Monsieur X, décédé, concernant le terrain communal attenant à sa propriété et cadastré X ayant fait l’objet d’une vente lors du conseil municipal du X ; b) Madame X, décédée, concernant les terrains communaux X, X ayant fait l’objet d’une location lors du conseil municipal du X ; 2) la nouvelle évaluation demandée aux services des domaines concernant la vente du funérarium aux pompes funèbres X ; 3) la copie, au lieu de la consultation en mairie proposée, des fiches de postes anonymisées de l’ensemble des personnels de la commune ; 4) la copie des documents suivants relatifs aux travaux de la réalisation de la place du marché : a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; b) les pièces du marché : prix unitaires, décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), attachements ; 5) l'intitulé de la formation et l'élu concerné par le montant de 1185 € inscrit à l'article 6535 formation du compte administratif 2020 ; 6) le compte rendu de la commission « travaux‐sécurité » du 10 février 2021 ; 7) la copie de la demande adressée par le maire au préfet, relative à l’autorisation communale accordée à la SAS X pour exploiter une terrasse sur la partie piétonne de la place du marché ainsi que la réponse apportée par le préfet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Faulquemont, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1a) et 1b) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, la commune a informé la commission de ce que les documents visés aux points 5) et 6) n’existent pas dans la mesure où d'une part, aucun élu n'a suivi une formation pour un coût de 1185 € et, d'autre part, aucun compte rendu de la commission du 10 février 2021 n'a été rédigé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En troisième lieu, la commission rappelle que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un bien de son domaine privé. La commune a indiqué à la commission que la signature de l'acte authentique destinée à formaliser cette transaction n'était pas encore intervenue. Elle émet donc un avis défavorable sur la communication du document visé au point 2) dès lors que le document en cause est préparatoire. En quatrième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en cinquième et dernier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En application de ces principes, la commission considère que le document mentionné au point 4) a) est communicable. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle estime, en revanche, que les documents visés au point 4 b) ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à ce point de la demande.