Avis 20215343 Séance du 04/11/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires ) relatifs à à l'inscription au registre d'état civil français de partenariats civils (« Civil Partnerships ») souscrits au Royaume-Uni sous la législation britannique « Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 », incluant toute correspondance, y compris les courriels entre le consulat général de France à Londres, le service central d’état civil, et/ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes ; 2) tout document relatif à l'établissement et au maintien sur le site-web du consulat général de France à Londres de la page « https://uk.ambafrance.org/La-conversion-du-civil-partnership-en-actede- mariage » ; 3) tout document relatif à l'application de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2020 (No RG 19/06013 - No Portalis DBVL-V-B7D-QC2L).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires ) relatifs à l'inscription au registre d'état civil français de partenariats civils (« Civil Partnerships ») souscrits au Royaume-Uni sous la législation britannique « Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 », incluant toute correspondance, y compris les courriels entre le consulat général de France à Londres, le service central d’état civil, et/ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes ; 2) tout document relatif à l'établissement et au maintien sur le site-web du consulat général de France à Londres de la page « https://uk.ambafrance.org/La-conversion-du-civil-partnership-en-actede- mariage » ; 3) tout document relatif à l'application de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2020 (No RG 19/06013 - No Portalis DBVL-V-B7D-QC2L). En réponse à la demande qui lui est adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les documents sollicités par Monsieur X. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise. La commission estime, en l'espèce, que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.