Avis 20215341 Séance du 14/10/2021

Communication de la décision de la cour d’appel administrative de Paris du 18 avril 2017 (CAA de Paris, 18 avril 2017, n° X) citée à la page 27 du Vadémécum de la laïcité à l'école.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication de la décision de la cour d’appel administrative de Paris du 18 avril 2017 (CAA de Paris, 18 avril 2017, n° X) citée à la page 27 du Vadémécum de la laïcité à l'école. La commission, qui a pris connaissance des observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, dont la communication au public relève de dispositions particulières que la commission n’est pas compétente pour connaître. Si les références juridictionnelles de cette décision sont citées dans un vademecum de la laïcité à l'école élaboré par le ministère de l'éducation nationale, lequel revêt un caractère administrative, cette seule circonstance ne permet pas de regarder cette décision comme constituant un document de nature administrative. Elle précise également que, outre les dispositions de l'article L 10 du code de justice administrative qui sont en cours de mises en œuvre, les jugements constituent des documents d’archives publiques et, à ce titre, ne deviennent communicables de plein droit qu’à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref (4°du I de l’article L213-2 du code du patrimoine),