Avis 20215330 Séance du 14/10/2021

Communication de la copie électronique du dernier bilan d’activité du zoo de la Palmyre, fourni au préfet par l'exploitant, conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime à sa demande de communication de la copie électronique du dernier bilan d’activité du zoo de la Palmyre, fourni au préfet par l'exploitant, conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère : « Au sens du présent arrêté, on entend par « conservation » toutes les opérations qui contribuent à la préservation des espèces animales sauvages que leurs populations se trouvent dans leur milieu naturel ou hébergées en captivité./Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, les établissements participent :/- à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;/- et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ;/- et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces ;/- et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages./Les actions entreprises en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les règles visant à assurer le bien-être des animaux ainsi qu'avec les activités d'élevage et de reproduction des animaux./Les moyens mis en œuvre par les établissements pour se conformer aux dispositions du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité./A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans, l'exploitant de l'établissement fournit au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) un rapport faisant état des actions entreprises en application du présent chapitre. » Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, considère que le rapport sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend notamment le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ou dont la communication ferait apparaître le comportement de l’établissement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice en application en application des 1° et 3° de l'article L311-6 de ce même code. La commission estime en outre, après avoir consulté le site internet du zoo de Palmyre, que le document sollicité ne peut regardé comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique dès lors qu’il n’est pas aisément identifiable et nonobstant la circonstance que certains passages de ce document soient librement accessibles sur ce site. Elle émet donc sous les réserves précitées un avis favorable.