Avis 20215327 Séance du 14/10/2021

Communication de l’intégralité du dossier médical de sa fille, Madame X, suivie dans le service hématologie de l’établissement de mars 2019 au 19 Janvier 2021, et décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de sa fille, Madame X, suivie dans le service hématologie de l’établissement de mars 2019 au 19 Janvier 2021 et décédée le X. La commission, qui a pris connaissance des observations transmises par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, n'a pas précisé le motif de sa demande. Elle estime donc que la demande doit être regardée comme tendant seulement à la communication des pièces du dossier de la défunte se rapportant à l'objectif qui est de connaitre les causes de la mort. La commission considère donc que, si elles existent, les pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé de la patiente sont communicables à son père et prend note que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a d'ores et déjà transmis à Monsieur X l’ensemble des éléments du dossier médical de sa fille décédée se rapportant à l’objectif consistant à « obtenir des pièces pour pouvoir solliciter une expertise médicale ». La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet, sous réserve que ces pièces correspondent bien à l'objectif poursuivi par le demandeur. La commission précise enfin qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.