Avis 20215317 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants : 1) les conventions qui lient la collectivité aux sociétés suivantes : a) société X, service de vigiles privés ; b) société X, service de nettoyage ; c) société X, service de vigiles privés ; d) hôtel X ; e) un service de protection rapprochée ; 2) l'ensemble des pièces qui prouvent que le palais des sports (ERP) peut recevoir les agents de la collectivité : a) l'avis de la commission technique (CT) ; b) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; c) l'avis de la commission départementale de sécurité (SDIS) ; d) l'avis de la commission départementale d'accessibilité (DEAL) ; 3) les pièces autorisant les agents de la mairie et des agents affectés à la DATTID à travailler dans les locaux de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant (CARL), boulevard du général de Gaulle au Gosier : a) la délibération du conseil municipal ; b) le procès-verbal du comité technique ; 4) la délibération octroyant des chèques déjeuner aux personnels de la commune et du CCAS.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conventions qui lient la collectivité aux sociétés suivantes : a) société X, service de vigiles privés ; b) société X, service de nettoyage ; c) société X, service de vigiles privés ; d) hôtel X ; e) un service de protection rapprochée ; 2) l'ensemble des pièces qui prouvent que le palais des sports (ERP) peut recevoir les agents de la collectivité : a) l'avis de la commission technique (CT) ; b) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; c) l'avis de la commission départementale de sécurité (SDIS) ; d) l'avis de la commission départementale d'accessibilité (DEAL) ; 3) les pièces autorisant les agents de la mairie et des agents affectés à la DATTID à travailler dans les locaux de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant (CARL), boulevard du général de Gaulle au Gosier : a) la délibération du conseil municipal ; b) le procès-verbal du comité technique ; 4) la délibération octroyant des chèques déjeuner aux personnels de la commune et du CCAS. En l'absence de réponse du maire du Gosier à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la Commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Sous ces réserves et celle que les documents demandés existent, la Commission émet un avis favorable à la demande en ses points 1) a) b) c) d) et e). La Commission estime que les documents administratifs visés aux autres points de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents visés aux points 3) a) et 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en ses points 2) a) b) c) d), 3) a) b) et 4).