Avis 20215304 Séance du 14/10/2021

Communication des rapports du contrôle général économique et financier (CGefi) de 2018, établi en septembre 2019, et de l'année 2019, établi en septembre 2020, portant sur l'appréciation de la gestion de l' ENIM par son client, alors ancien directeur de cet établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des rapports du contrôle général économique et financier (CGefi) de 2018 établi en septembre 2019, et de l'année 2019 établi en septembre 2020, portant sur l'appréciation de la gestion de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) par son client, alors ancien directeur de cet établissement. La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve : - d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire, que l'administration ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'adjoint à la cheffe du CGEFI a indiqué à la commission que seul avait été établi un rapport sur l'ENIM en juillet 2019 et qu'aucun rapport n'avait été établi en 2020. La commission déclare donc sans objet la demande pour ce qui concerne ce dernier document. S'agissant du rapport de 2019, la commission, qui n'a pas connaissance des suites données aux préconisations qu'il énonce, estime en tout de cause que celui-ci, compte tenu de sa date de rédaction, a perdu son caractère préparatoire. Elle estime que ce document est communicable à Monsieur X ou à son conseil, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers identifiables et relevant des secret protégés par le 2° et 3° de ce dernier article. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.