Avis 20215303 Séance du 14/10/2021

Communication du dossier médical de Monsieur X, son père biologique décédé le X au sein de l' établissement, sachant que la demandeuse a été adoptée plénièrement par Monsieur X le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de communication du dossier médical de Monsieur X, son père biologique décédé le X au sein de l'établissement, sachant que la demandeuse a été adoptée plénièrement par Monsieur X le X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, également être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. Il en résulte qu'eu égard à sa situation, la commission estime que Madame X ne peut être regardée comme un ayant droit de sorte qu'elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités constituant le dossier médical de Monsieur X. En tout état de cause, la commission ajoute que les dossiers médicaux, en tant qu'archives publiques, ne deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande qu'une fois expirés les délais prévus par le code du patrimoine, soit, en vertu du 2° de l'article L213-2 de ce code, vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé pour les documents portant atteinte au secret médical. En l'espèce, le dossier sollicité ne pourra être librement consultable que le 28 février 2024. Compte tenu à la fois de ces délais et du lien entre Monsieur X et Madame X, la commission rappelle que celle-ci peut présenter une demande d'accès par dérogation, selon la procédure prévue par l'article L213-3 du code du patrimoine, auprès des archives départementales afin d'être autorisée, le cas échéant, à consulter ce dossier par anticipation sur l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 de ce code, si sa demande était appréciée, compte tenu de sa finalité, de la teneur des documents en cause et de l'ensemble des circonstances, comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.