Avis 20215294 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) le dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme ; 4) les documents adoptés pour la mise en œuvre des dispositions des articles 1 à 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et en particulier les arrêtés, notes de services, tableaux, instructions et circulaires, avis de commissions administratives paritaires et décisions individuelles concernant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de sa cliente justifiant : a) de son classement IFSE, antérieurement à octobre 2020, lui donnant droit au versement de la somme de X euros par mois ; b) de son classement IFSE, à compter d’octobre 2020, lui donnant droit au versement de la somme de X euros par mois ; 5) les documents adoptés pour la mise en œuvre des dispositions des articles 1 à 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et en particulier les arrêtés, notes de services, tableaux, instructions et circulaires, avis de commissions administratives paritaires, justifiant du classement IFSE de tous les emplois au sein du ministère.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) le dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme ; 4) les documents adoptés pour la mise en œuvre des dispositions des articles 1 à 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et en particulier les arrêtés, notes de services, tableaux, instructions et circulaires, avis de commissions administratives paritaires et décisions individuelles concernant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de sa cliente justifiant : a) de son classement IFSE, antérieurement à octobre 2020, lui donnant droit au versement de la somme de X euros par mois ; b) de son classement IFSE, à compter d’octobre 2020, lui donnant droit au versement de la somme de X euros par mois ; 5) les documents adoptés pour la mise en œuvre des dispositions des articles 1 à 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et en particulier les arrêtés, notes de services, tableaux, instructions et circulaires, avis de commissions administratives paritaires, justifiant du classement IFSE de tous les emplois au sein du ministère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X, les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. En ce qui concerne le dossier visé au point 3), le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait valoir que la commission de réforme n'a pas émis l'avis qu'elle doit émettre sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame X de sorte que ce document présente à ce jour un caractère préparatoire à une décision à venir. La commission émet un avis défavorable à sa communication.