Avis 20215248 Séance du 14/10/2021
Communication des documents présentés lors des réunions des instances suivantes du parc naturel marin du bassin d’Arcachon (PNMBA), sous format numérique par courriel et par publication sur le site de l’OFB ou dudit parc naturel marin :
1) les documents présentés lors des réunions de bureau du PNMBA, depuis le 17 mars 2015, ;
2) les documents présentés lors des réunions du conseil de gestion du PNMBA, pour la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) à sa demande de communication des documents présentés lors des réunions des instances suivantes du parc naturel marin du bassin d’Arcachon (PNMBA), sous format numérique par courriel et par publication sur le site de l’OFB ou dudit parc naturel marin :
1) les documents présentés lors des réunions de bureau du PNMBA, depuis le 17 mars 2015, ;
2) les documents présentés lors des réunions du conseil de gestion du PNMBA, pour la période du 23 février 2015 au 11 mars 2021.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.