Avis 20215237 Séance du 04/11/2021

Mise en ligne ou copie par courrier électronique des documents suivants : 1) le décret, circulaire ou autre, ayant entériné la loi « Protection universelle maladie » (PUMA), dans l’arrêté fondateur de la Camieg du 30 mars 2007 et dans l’article 23 du statut national des industries électriques et gazières (IEG) ; 2) tous les rapports du conseil d’administration de la Camieg traitant de la loi « PUMA » à partir de l’année 2015, pour sa mise en place, jusqu’au 8 juillet 2021 ; 3) le rapport global du conseil d’administration de la Camieg du mois de juillet 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) à sa demande de mise en ligne ou copie par courrier électronique des documents suivants : 1) le décret, circulaire ou autre texte ayant entériné la loi « Protection universelle maladie » (PUMA), dans l’arrêté fondateur de la CAMIEG du 30 mars 2007 et dans l’article 23 du statut national des industries électriques et gazières ; 2) tous les rapports du conseil d’administration de la CAMIEG traitant de la loi PUMA à partir de l’année 2015, pour sa mise en place, jusqu’au 8 juillet 2021 ; 3) le rapport global du conseil d’administration de la CAMIEG du mois de juillet 2018. La commission constate, en préambule, que la CAMIEG assure, en application du paragraphe 4 de l’article 23 de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du même article, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. Il s’agit, aux termes de ce même article, d’un organisme de sécurité sociale. La commission en déduit qu'elle revêt la qualité d'administration au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents produits et reçus par la CAMIEG dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le Directeur de la CAMIEG, estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.