Avis 20215227 Séance du 23/09/2021

Communication, dans le cadre d’un contexte de harcèlement moral à son encontre, du compte-rendu de la Médiatrice Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d’un contexte de harcèlement moral à son encontre, du compte-rendu de la médiatrice Madame X. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est en principe communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, toutefois qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. La commission estime dès lors que le document sollicité n'est communicable à Madame X qu'après l'occultation des mentions portant atteinte à la vie privée de tiers ainsi que des mentions susceptibles de permettre l'identification des personnes ayant transmis une plainte, un signalement ou un témoignage à l'administration, en précisant que si l'ampleur de ces occultations devait priver de sens le document, sa communication pourrait alors être refusée Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.