Avis 20215201 Séance du 04/11/2021

A) consultation des documents suivants : 1) les registres des comptes rendus et des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de Lézan de 2010 à ce jour, pour prendre connaissance des comptes rendus dissimulés sur le site internet jusqu'au 4 août 2020 et depuis la mise à jour du site internet de la commune sous l'actuel mandat du maire ; 2) les registres des décisions du maire et des extraits de délibérations de 2010 à ce jour ; B) publication sur le site internet de la commune, des décisions du maire de 2018, 2019 et 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de A) consultation des documents suivants : 1) les registres des comptes rendus et des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de Lézan de 2010 à ce jour, pour prendre connaissance des comptes rendus dissimulés sur le site internet jusqu'au 4 août 2020 et depuis la mise à jour du site internet de la commune sous l'actuel mandat du maire ; 2) les registres des décisions du maire et des extraits de délibérations de 2010 à ce jour ; B) publication sur le site internet de la commune, des décisions du maire de 2018, 2019 et 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lézan a précisé que cette nouvelle demande intervient dans un contexte d'interrogations systématiques et répétitives de la part de Madame X, dont le comportement est assimilable à du harcèlement à l’égard de la municipalité et de son maire. Il a en outre précisé que les registres des comptes rendus et des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de Lézan ont déjà été mis à sa disposition à plusieurs reprises, que les comptes rendus sont par ailleurs affichés et publiés sur le site internet de la commune et, enfin, que les délibérations et décisions sont affichées en mairie. La Commission rappelle que la circonstance que les documents aient déjà fait l'objet d'une ou plusieurs consultations ne fait en principe pas obstacle à une nouvelle demande (CE, 21 oct. 1983, X, n° 38000, publié au Recueil) , sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif. La Commission précise, par ailleurs, que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, toutefois, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut, en revanche, être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La Commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Elle relève que cette qualification demeure exceptionnelle. En l'espèce, la Commission observe qu'à seize reprises, au cours de la période comprise entre 10 décembre 2020 et le 22 juillet 2021, elle a qualifié les diverses demandes d’avis de Madame X d'abusives. Après avoir constaté que la demanderesse adresse de très nombreuses demandes de communication de documents administratifs, en particulier à la commune de Lézan, faisant peser des difficultés sur le fonctionnement des services de l'administration, la Commission a estimé que ces sollicitations excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. En l'espèce, compte tenu d'une part, du nombre et de la nature des documents demandés, dont certains ont déjà été porté à la connaissance de Madame X, du caractère réitéré et de la persistance des demandes formulées par cette dernière, dont elle a déjà saisi à plusieurs reprises la Commission et, d'autre part, de la charge de travail importante que le traitement de cette demande ferait peser sur les services de la mairie de Lézan eu égard aux moyens limités dont elle dispose, la Commission estime que la présente demande présente un caractère abusif. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.