Avis 20215195 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants relatifs au marché d’impression /brochage/gravage pour la période 2015‐2017 pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne : 1) les fichiers numériques transmis au prestataire à l’appui des bons de commande pour l'impression, le brochage, le gravage ; 2) l'ensemble des pièces du marché de réalisation de prestations de reprographie pour chacun des quatre lots (calicots/bâches/impression affiches/panneaux/autres documents, brochage, flashage) à savoir : a) le dossier de marché tel que publié sur la plateforme lors de la mise en concurrence (pièces vierges) ; b) les publicités parues au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) pour la mise en concurrence et l’avis d’attribution ; c) la liste des candidats ayant déposé une offre ; d) l’analyse des candidatures et des offres ; e) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; f) les échanges avec les candidats ; g) les dossiers complets de candidatures et d’offres déposés par les candidats ; h) les attestations diverses demandées en phase d’attribution aux candidats retenus ; i) les éventuels avenants et pièces de révision de prix ; j) la preuve de la transmission du marché aux services du contrôle de la légalité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché d’impression/brochage/gravage pour la période 2015‐2017 pour le compte de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne : 1) les fichiers numériques transmis au prestataire à l’appui des bons de commande pour l'impression, le brochage, le gravage ; 2) l'ensemble des pièces du marché de réalisation de prestations de reprographie pour chacun des quatre lots (calicots/bâches/impression affiches/panneaux/autres documents, brochage, flashage) à savoir : a) le dossier de marché tel que publié sur la plateforme lors de la mise en concurrence (pièces vierges) ; b) les publicités parues au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) pour la mise en concurrence et l’avis d’attribution ; c) la liste des candidats ayant déposé une offre ; d) l’analyse des candidatures et des offres ; e) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; f) les échanges avec les candidats ; g) les dossiers complets de candidatures et d’offres déposés par les candidats ; h) les attestations diverses demandées en phase d’attribution aux candidats retenus ; i) les éventuels avenants et pièces de révision de prix ; j) la preuve de la transmission du marché aux services du contrôle de la légalité. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » Ce droit de communication entre administrations doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Etampes, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et pour ceux d'entre eux qui seraient encore en la possession de la commune d'Etampes nonobstant le transfert de compétences opéré au profit de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. Elle émet par suite, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.