Avis 20215189 Séance du 14/10/2021
Communication du dernier rapport d’inspection, réalisé au sein de l’établissement géré par MonsieurX, portant notamment sur l’état de santé et les conditions de détention d’un macaque, de psittacidés et d’animaux d’espèces domestiques.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Loir-et-Cher à sa demande de communication du dernier rapport d’inspection, réalisé au sein de l’établissement géré par Madame X et Monsieur X, portant notamment sur l’état de santé et les conditions de détention d’un macaque, de psittacidés et d’animaux d’espèces domestiques.
La commission rappelle, en premier lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Loir-et-Cher, a informé la commission que l’établissement géré par Madame X et Monsieur X faisait l’objet d’une procédure judiciaire en cours. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. A défaut de tout élément permettant de considérer que la communication du document sollicité serait, au cas particulier, de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire, la commission émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la demande.