Conseil 20215163 Séance du 16/12/2021
Caractère communicable, à un usager, du dossier de modifications déposé le 21 avril 2021 par l'exploitant d'un parc éolien, en cours d'instruction auprès des services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) qui l'a déclaré incomplet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un usager, du dossier de modifications déposé le 21 avril 2021 par l'exploitant d'un parc éolien, en cours d'instruction auprès des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) qui l'a déclaré incomplet.
La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R512-14 et suivants du même code.
La commission considère, de manière générale, que le dossier de demande d’autorisation revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que « 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l’administration décide d’élaborer un document ad hoc contenant ces informations.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d’un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’édiction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ni, a fortiori, l’ouverture de cette enquête, les pièces du dossier de demande d’autorisation qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R512-3 du même code, au 3° de l’article R512-4 et aux 4° et 5° de l’article R512-6. Tel n’est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l’article R512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l’article R512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
S'agissant, en particulier, du cas où la demande serait incomplète, la commission rappelle que les dispositions du 1°) du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet à l’administration de rejeter une demande d’une information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.
Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie.
La commission considère, en l’espèce, que les documents constituant le dossier de demande d’autorisation présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l’article L124-1 du code de l’environnement, dès lors que ces documents ont été communiqués par le pétitionnaire à l’administration compétente, alors même que celle-ci estime que le dossier dont elle est saisie, serait encore incomplet.
La commission vous conseille, en conséquence, de répondre favorablement à une demande de communication dont vous seriez saisis, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.