Conseil 20215162 Séance du 16/12/2021
Caractère communicable, à une association, des pièces du dossier déposé par une société concernant une demande d'autorisation environnementale relatif à l'exploitation d'un parc éolien, sachant que celui-ci est en cours d'instruction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association, des pièces du dossier, déposé par une société, concernant une demande d'autorisation environnementale relative à l'exploitation d'un parc éolien, sachant que celui-ci est en cours d'instruction.
La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R512-14 et suivants du même code.
La commission considère, en premier lieu, que le dossier de demande d’autorisation revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que « 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l’administration décide d’élaborer un document ad hoc contenant ces informations.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret des affaires, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d’un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’édiction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ni, a fortiori, l’ouverture effective de cette enquête, les pièces du dossier de demande d’autorisation qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R512-3 du même code, au 3° de l’article R512-4 et aux 4° et 5° de l’article R512-6. Tel n’est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l’article R512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l’article R512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
La commission vous conseille, en conséquence, de répondre favorablement à une demande de communication dont vous seriez saisis, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.