Avis 20215143 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) la liste de l’intégralité des postes d’aide-soignant vacants au sein de l’établissement depuis le 30 avril 2021 ; 2) tout document comptable ou réglementaire permettant d’établir le nombre d’emplois d’aide soignants ouverts au sein de l’établissement et ayant pu être déclarés vacants depuis le 30 avril 2021 ; 3) l’acte de recrutement de l’agent recruté en vue de pourvoir le poste de sa cliente à compter du X ; 4) la copie de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 5) la copie de l’ensemble des plannings de sa cliente depuis janvier 2021 ; 6) la copie de l’ensemble des signalements effectués par la hiérarchie de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier X à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) la liste de l’intégralité des postes d’aide-soignant vacants au sein de l’établissement depuis le 30 avril 2021 ; 2) tout document comptable ou réglementaire permettant d’établir le nombre d’emplois d’aide soignants ouverts au sein de l’établissement et ayant pu être déclarés vacants depuis le 30 avril 2021 ; 3) l’acte de recrutement de l’agent recruté en vue de pourvoir le poste de sa cliente à compter du X ; 4) la copie de l’intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 5) la copie de l’ensemble des plannings de sa cliente depuis janvier 2021 ; 6) la copie de l’ensemble des signalements effectués par la hiérarchie de sa cliente. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne le document mentionné au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3). La commission considère ensuite que les éléments mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à leur communication. Enfin la communication estime que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à l'intéressée, en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions révélant de la part d'un agent n'agissant pas dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et note, à cet égard l'intention de l'administration de procéder à la communication d'un rapport établi le X, seul susceptible de répondre à la demande.