Avis 20215128 Séance du 14/10/2021
Communication, à la suite de radiation fin 2020 de la concession donnée par le préfet du Haut‐Rhin à X, de la copie de l'expertise juridique, économique et financière, mandatée par le maire, Monsieur X, en juillet 2010, établie par un bureau d'étude suisse spécialisé dans les ouvrages hydrauliques, portant sur la rentabilité du projet de construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique concernant les installations X.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Orbey à sa demande de communication, à la suite de radiation fin 2020 de la concession donnée par le préfet du Haut‐Rhin à X, de la copie de l'expertise juridique, économique et financière, mandatée par le maire, Monsieur X, en juillet 2010, établie par un bureau d'étude suisse spécialisé dans les ouvrages hydrauliques, portant sur la rentabilité du projet de construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique concernant les installations X.
La commission considère que le dossier de fin de concession, établi en application de l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande. En revanche, elle rappelle que sont couvertes par le secret des affaires, les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple).
En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse du maire d'Orbey à la demande qui lui a été adressée, estime que l'expertise juridique, économique et financière sollicitée est protégée par le secret des affaires et n'est donc pas communicable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.