Avis 20215102 Séance du 23/09/2021
Communication de l’intégralité des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Esclauzels à la suite du classement de la parcelle de son client en catégorie 4 pour le calcul de la taxe foncière sur cette même commune.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l’intégralité des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Esclauzels à la suite du classement de la parcelle de son client en catégorie 4 pour le calcul de la taxe foncière sur cette même commune.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que toute personne inscrite au rôle d'une imposition directe locale peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des personnes physiques propriétaires et occupantes, couverts par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code, qui y figurent.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
En supposant que la demande tende à la communication de la matrice cadastrale, ce que semble induire la réponse de l'administration, elle précise que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».