Avis 20215084 Séance du 14/10/2021

Copie des décisions de justice rendues le 23 janvier1937 par le tribunal supérieur d'appel de Papeete concernant Monsieur X né le X à Langeac (Haute-Loire).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite de l'absence de réponse du président de la Cour d'appel de Papeete à sa demande de copie des décisions de justice rendues le X par le tribunal supérieur d'appel de Papeete concernant Monsieur X né le X à Langeac (Haute-Loire). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission remarque que, en vertu des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, sont « communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de [...] soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref [...] les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ». La commission note que ce délai est en tout état de cause échu depuis 2012. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf dans le cas où cette procédure se rapporte à une personne mineure en vertu des dispositions du 5° de ce même article. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.