Avis 20215081 Séance du 23/09/2021

Copie, par courrier électronique, des documents sur la base desquels le trésorier payeur de Vauvert Gard s'est appuyé afin de solder les factures du X intitulées « Participation financière » de décembre 2019 et septembre 2020.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents sur la base desquels le trésorier payeur de Vauvert Gard s'est appuyé afin de solder les factures du X intitulées « Participation financière » de décembre 2019 et septembre 2020, expédiées par la mairie d’Aigues‐Vives . En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques ». La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.