Avis 20215061 Séance du 25/11/2021

Communication des notes et des rapports de l’administrateur provisoire, établis dans le cadre de sa mission décrite au sein de la décision n° X du X portant désignation d’un administrateur provisoire au sein de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » géré par sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des notes et des rapports de l’administrateur provisoire, établis dans le cadre de sa mission décrite au sein de la décision n° X du X portant désignation d’un administrateur provisoire au sein de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » géré par sa cliente. La commission rappelle que les rapports établis par les administrateurs provisoires sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu’ils ne présentent plus le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. Dès lors que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des éventuels passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'a informée que les documents sollicités ont été adressés au demandeur, par courriel du 9 novembre 2021, dont il joint une copie. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible d'être adressé au demandeur déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet.