Avis 20215055 Séance du 23/09/2021

Communication de la grille individuelle de correction de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l'accès au grade d’ingénieur la concernant, notamment les appréciations et les annotations du jury sur sa prestation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication de la grille individuelle de correction de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l'accès au grade d’ingénieur la concernant, notamment les appréciations et les annotations du jury sur sa prestation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission observe qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne lui a indiqué que la grille d'évaluation sollicitée avait été détruite, postérieurement à l'établissement de la liste des candidats admis. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.