Avis 20215050 Séance du 04/11/2021

Communication des documents sanctionnant la modification, entre 1997 et 2018, de la limite de leurs parcelles, cadastrées X et X et devenues X et X, situées X à X.
Monsieur X, pour l'indivision X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents sanctionnant la modification, entre 1997 et 2018, de la limite de leurs parcelles, cadastrées X et X et devenues X et X, situées X à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’il avait, suite à différents échanges intervenus postérieurement au 21 mai 2021 entre Monsieur X et le service des impôts fonciers de Vaucluse, communiqué l’ensemble des document en sa possession de nature à répondre à cette demande. Elle observe toutefois que le procès-verbal de remaniement en date du 3 octobre 1997, concernant la commune de X n'a pas été adressé au demandeur, au motif que ce document est détenu par le service de publicité foncière d’Avignon. La commission rappelle, à cet égard, que l'existence du service de la publicité foncière prévu par l'article 2449 du code civil, qu'elle est compétente pour interpréter, ne fait pas obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne dispense donc pas l'administration de répondre à une demande de communication d'un document administratif qu'elle détiendrait selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe, toutefois, en l'espèce, que l’administration saisie n’est pas en possession du procès-verbal de remaniement du 3 octobre 1997 précité, de sorte qu'elle ne peut pas adresser ce document au demandeur. La commission précise, à toutes fins utiles, que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaire conformément à l'article 881 E du code général des impôts. Il appartient donc, en l'espèce, au demandeur de présenter sa demande auprès des services de la publicité foncière, dans les conditions précitées, si il l'estime utile. Compte tenu de ce qui précède, la commission déclare sans objet la demande d'avis.