Avis 20215039 Séance du 23/09/2021
Communication, de préférence par voie électronique, de l'intégralité du dossier de droit au logement opposable de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la Présidente de la Commission de médiation du droit au logement opposable de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'intégralité du dossier de droit au logement opposable de son client.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L441 du code de la construction et de l’habitation, l'attribution de logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. Selon l’article R441-2-3 du même code, dans chaque département est créée auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation, laquelle peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L441-1-4 de ce code.
En l'absence de réponse de la présidente de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.