Avis 20215030 Séance du 04/11/2021
Communication des documents concernant son grand-père, Monsieur X, né le X au Douar Beni-Oughlis (Algérie) conservés aux Archives nationales :
- sous la cote 0050037 /3 X agriculture, office national des forets (ONF) (1980) répertoire (20050037 /1-20050037 /9) ;
- relatifs à la « liste officielle des prisonniers de guerre français dans laquelle figure le nom de celui-ci d'après des informations relatives aux prisonniers de guerre fournies par les autorités militaires allemandes dans le journal officiel n°26 page 15 daté du 5 octobre 1940 ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication des documents concernant son grand-père, Monsieur X, né le X au Douar Beni-Oughlis (Algérie) conservés aux Archives nationales :
1) sous la cote 20050037 /3 X agriculture, office national des forêts (ONF) (1980)
2) relatifs à la « liste officielle des prisonniers de guerre français dans laquelle figure le nom de celui-ci d'après des informations relatives aux prisonniers de guerre fournies par les autorités militaires allemandes dans le journal officiel n°26 page 15 daté du 5 octobre 1940 ».
En ce qui concerne le point 1), la commission relève que la demande de Madame X porte sur des documents non encore librement communicables, dans la mesure où le dossier a été clos en 1980. Dès lors, une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux de communication est nécessaire, en application des dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission rappelle qu’il appartient à Madame X de solliciter une telle autorisation de consultation anticipée.
La commission relève par ailleurs que les Archives nationales ont lancé une vaste opération de déménagement des fonds conservés sur le site de Fontainebleau, qui doivent rejoindre le site de Pierrefitte-sur-Seine d’ici 2022. Elle observe, en l’absence de réponse de l’administration, que le refus implicite de celle-ci est vraisemblablement fondé sur l’incapacité matérielle à accéder actuellement au lieu de conservation de ce dossier, fermé à la suite d’un sinistre majeur, et dont le déménagement vers les Archives nationales est actuellement en cours. Dans ces conditions, la commission constate que l’administration est, en l'état, dans l’incapacité matérielle temporaire de répondre à la demande d’accès qui lui a été formulée. Elle ne peut donc qu'encourager l’administration des archives à procéder à l’instruction de la demande d’autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité de Madame X, une fois que celle-ci aura été déposée. La commission émettrait, dans cette hypothèse, un avis favorable de principe.
Concernant le point 2), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise.
La commission estime, en l'espèce, que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents mentionnés au point 2). Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents auprès de l'administration.