Avis 20215029 Séance du 23/09/2021

Communication, en sa qualité de représentant du personnel, de la copie du procés-verbal et du compte rendu du conseil municipal du 21 avril 2021 qui se tenait à huis clos, notamment le verbatim de la réponse apportée par Monsieur X, X à la question de Monsieur X, X, portant sur le dialogue social au sein de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication, en sa qualité de représentant du personnel, de la copie du procès-verbal et du compte rendu du conseil municipal du 21 avril 2021 qui se tenait à huis clos, notamment le verbatim de la réponse apportée par Monsieur X, X à la question de Monsieur X, X, portant sur le dialogue social au sein de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » La commission comprend des pièces du dossier que la demande porte en l'espèce sur le procès-verbal du conseil municipal, qui a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal dans une visée d’information du public et du préfet chargé du contrôle de légalité, plutôt que sur le compte rendu, document a priori plus succinct, qui retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats, qui doit être affiché dans les huit jours du conseil municipal en application des dispositions de l'article L2121-25 de ce code, le compte rendu pouvant néanmoins tenir lieu de procès-verbal s’il est suffisamment précis (Voir ce en ce sens CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueire). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Draveil a indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité n’avait pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime que ce document conserve, à ce stade, un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions qui ne seraient pas communicables à des tiers en vertu des principes découlant de la jurisprudence « Commune de Sète ». La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.