Avis 20215024 Séance du 23/09/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le versement par le territoire Est Ensemble Grand Paris d'une subvention de 25 000 euros au projet de la brasserie « X » et de son associé « X » dans le cadre du dispositif « Fonds pour l'économie des quartiers » : 1) la liste des candidats à cet appel à projet ; 2) la synthèse du cœur de leurs interventions.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le versement par le territoire Est Ensemble Grand Paris d'une subvention de 25 000 euros au projet de la brasserie « X » et de son associé « X » dans le cadre du dispositif « Fonds pour l'économie des quartiers » : 1) la liste des candidats à cet appel à projet ; 2) la synthèse du cœur de leurs interventions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, ensuite, que l’appel à projet n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle précise que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions Elle rappelle également sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. La commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges le sont (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Enfin, la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 sous réserve, s'agissant du point 2), des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de communication en précisant qu'il appartient exclusivement à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, en sa qualité de décisionnaire, d'y répondre. La commission en prend note. Elle relève que dans le dossier n° 20214995 inscrit à la même séance, le président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, saisi par ailleurs, a communiqué à Monsieur X les documents relatifs aux deux projets énoncés dans la demande. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs et qui constate par ailleurs que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne détient pas les documents concernés estime que la demande doit, en l'état être regardée comme ayant été satisfaite. Elle la déclare, dès lors, sans objet. Enfin, compte tenu de ces éléments, elle considère que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, à savoir l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20214995, évoqué ci-dessus.