Avis 20215021 Séance du 23/09/2021

Communication, par voie électronique ou postale, après occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient de nature à porter préjudice ou atteinte à la protection de la vie privée d'une personne citée, à la suite de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de sa cliente et dans le cadre de plusieurs recours contentieux administratifs pendants devant le tribunal administratif de Strasbourg, du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale sur les dysfonctionnements récents au X où sa cliente est employée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication, par voie électronique ou postale, après occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient de nature à porter préjudice ou atteinte à la protection de la vie privée d'une personne citée, à la suite de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de sa cliente et dans le cadre de plusieurs recours contentieux administratifs pendants devant le tribunal administratif de Strasbourg, du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale sur les dysfonctionnements récents au X où sa cliente est employée. La commission, qui a pris en compte les observations présentées par la rectrice de l'académie de Strasbourg, relève que celle-ci maintient son refus de communication aux motifs que, d'une part, que le rapport sollicité est susceptible de porter atteinte à une procédure juridictionnelle dans la mesure où la demanderesse a été entendue par un officier de police judiciaire, à la suite d'un dépôt de plainte à son encontre, d'autre part, que ce rapport a pour objet de déterminer d'éventuelles suites administratives ou disciplinaires et, enfin, qu'une médiation est en cours, à l'initiative du tribunal administratif de Strasbourg, saisi de recours opposant Madame X à l'administration. La commission en prend note et rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Elle précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE, 20 avril 2005, n° 265308 ; CE, 5 mai 2008, n° 309518, Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504), que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (Conseil n° 20092608). En l'espèce, en l’état des éléments portés à sa connaissance, la commission estime que le risque que la communication de ce document porte atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle n'est pas établi. La commission rappelle, en outre, que le rapport d'inspection sollicité est un document administratif communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, qu'il soit achevé, condition satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle estime ainsi que les comptes rendus des auditions des personnels entendus ne sont pas communicables à Madame X sur ce fondement. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.