Avis 20214993 Séance du 23/09/2021

Communication, par consultation, des comptes rendus de la commission d'urbanisme, du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Macau à sa demande de communication, par consultation, des comptes rendus de la commission d'urbanisme, du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Macau, rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la date d'élaboration des documents sollicités, dans la mesure où le conseil municipal de Macau a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme le 23 mars dernier et, enfin, en l'absence de tout élément d'information circonstancié porté à sa connaissance par le maire de Macau, la commission estime que les documents sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle estime que ces documents sont, dès lors, communicables au demandeur, sous les réserves mentionnés au deuxième paragraphe de l'avis. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.