Avis 20214987 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants : 1) la suite administrative donnée à sa plainte contre Monsieur X pour faux témoignage, classée sans suite par le procureur général de la cour d'appel de Versailles ; 2) l'avis de la commission de déontologie des militaires relative à l'emploi, en 2018, de directeur général de la société X, de Monsieur X, X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) la suite administrative donnée à sa plainte contre Monsieur X pour faux témoignage, classée sans suite par le procureur général de la cour d'appel de Versailles ; 2) l'avis de la commission de déontologie des militaires relative à l'emploi, en 2018, de directeur général de la société X, de Monsieur X, X. Sur la demande mentionnée au 1) : En l'absence de réponse de la ministre des armées, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En outre, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en cas de poursuite disciplinaire, que celle-ci soit achevée. A supposer que la demande mentionnée au 1) ne relève pas d'une demande de renseignement, la commission estime que le document sollicité, pris à la suite de la plainte classée sans suite, ne peut être transmis à Monsieur X, qui a la qualité de tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. Sur la demande mentionnée au 2) : La commission relève qu'en vert de l'article L4122-5 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions. / L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article./ Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. / La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article. » La commission déduit de ces dispositions que les avis de la commission de déontologie des militaires, concernant la situation professionnelle des militaires en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, constituent des documents administratifs. Elle estime, en outre, que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour ces militaires de prendre ou détenir des intérêts dans certaines entreprises privées justifient que les informations contenues dans ces avis soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.