Avis 20214983 Séance du 23/09/2021

Communication, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du X ayant condamné la société X pour « poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme, présentant des dangers pour l'environnement », de l'arrêté d'autorisation permettant à cette société de poursuivre l'exploitation de sa X à X avec un label bio.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne à sa demande de communication, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du X ayant condamné la société X pour « poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme, présentant des dangers pour l'environnement », de l'arrêté d'autorisation permettant à cette société de poursuivre l'exploitation de sa X à X avec un label bio. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne a informé la commission de ce qu'il n'existe pas d'arrêté d'autorisation d'exploitation dans la mesure où l'activité de la X X relève, en application du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009, du régime de déclaration. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande. En supposant que la demande tende en outre à la communication des documents relatifs à l'attribution du label bio, ce que laisse penser les observations de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne, la commission comprend des pièces du dossier que ce label a été décerné à la société X par la société X, organisme de droit privé certificateur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission rappelle, par ailleurs, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission en déduit que lorsqu'une personne morale de droit privé est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La commission relève qu'aux termes de l'article L642-28 du code rural et de la pêche maritime : « Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe « agriculture biologique » et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ». Aux termes de l'article L642-30 de ce code : « L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification ». La commission rappelle que les organismes certificateurs, qui octroient la certification des produits bénéficiant du signe agriculture biologique, assurent, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), une mission d'intérêt général pour laquelle ils sont investis de prérogatives de puissance publique. Ils sont ainsi chargés d'une mission de service public, qui présente un caractère administratif (CE, 20 octobre 2014, n° 3657447). Compte tenu de ces éléments, la commission estime que les documents relatifs à l'attribution d'un label bio délivré par la société X se rattachent directement à sa mission de service public. Elle en déduit que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation et de la disjonction des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tenant en particulier au secret des affaires ou au mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, la commission précise qu'il appartient en l'espèce à la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'organisme susceptible de détenir documents relatifs à l'attribution du label bio, en l’espèce la société X et d’en aviser le demandeur.