Avis 20214972 Séance du 23/09/2021

Communication de la lettre des parents d’élèves ou tout document ayant fondé la décision de refus de réinscription des trois enfants de ses clients pour l'année 2021-2022, à l’école primaire de la Source, située à Le Bourg à Saint-Germain-Laprade en Haute-Loire.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du Réseau des établissements scolaires Don Bosco à sa demande de communication de la lettre des parents d’élèves ou tout document ayant fondé la décision de refus de réinscription des trois enfants de ses clients pour l'année 2021-2022, à l’école primaire de la Source, située à Le Bourg à Saint-Germain-Laprade en Haute-Loire. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur, autre qu'un représentant ou qu'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission qui a pris connaissance du courrier transmis par l'association des parents d'élèves concernant des faits commis par les enfants de Monsieur X et de Madame X à l'encontre de camarades de classe, comporte des mentions faisant apparaître de la part d'un tiers, en l'espèce les élèves impliqués par les agissements des intéressés, un comportement dont la divulgation leur porteraient préjudice et dont l'occultation priverait d'intérêt leur communication. Elle émet par suite, un avis défavorable à la communication de ce document.