Avis 20214945 Séance du 23/09/2021

Publication et communication, à la Commission d'accès aux documents administratifs, de la désignation, au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA) conformément à l’article R330-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de publication et communication, à la Commission d'accès aux documents administratifs, de la désignation, au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA) conformément à l’article R330-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). La commission rappelle que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). A supposer que la demande de Monsieur X soit regardée comme une demande de communication de la décision portant nomination et désignation de la PRADA, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que cette désignation est en cours d’instruction. Les documents sollicités étant à ce jour inexistants, la commission ne peut dès lors que déclarer, en l'état, sans objet la demande.