Avis 20214918 Séance du 23/09/2021

Communication, par publication sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, tel que prévu par l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la cartographie informatisée relative aux installations de signalisation tricolore, comprenant : 1) l'emplacement et la nature des feux tricolores, sur chaque mât de chaque branche des carrefours concernés ; 2) l'emplacement et éventuellement les dimensions des armoires de commande.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication, par publication sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, tel que prévu par l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la cartographie informatisée relative aux installations de signalisation tricolore, comprenant : 1) l'emplacement et la nature des feux tricolores, sur chaque mât de chaque branche des carrefours concernés ; 2) l'emplacement et éventuellement les dimensions des armoires de commande. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Annecy, estime que la cartographie mentionnée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant des modalités de communication, l'administration a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, informé la commission de ce que les documents sollicités n'existaient pas sous forme numérique et que leur dématérialisation ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer ou de publier sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible seulement en version papier. Elle invite dès lors le demandeur à préciser à l'administration la modalité de communication souhaitée, consultation sur place ou copie sur papier. La commission estime que la divulgation des éléments mentionnés au point 2) serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.